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Article L13 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L13 F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les agents de l'administration peuvent, sans que le contribuable puisse s'y opposer, prendre copie des documents dont ils ont connaissance dans le cadre des procédures de contrôle prévues aux articles L. 12 et L. 13 et de la procédure d'instruction sur place prévue à l'article L. 198 A. Les modalités de sécurisation des copies de documents sous forme dématérialisée sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.