Article 1673 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1673 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La retenue à la source afférente aux revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis, et visée au 1 des articles 119 bis et 1672 est déclarée et recouvrée suivant des règles fixées par décret (1).