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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1))

I. - Le Gouvernement présente chaque année au comité des finances locales, avant le débat d'orientation des finances publiques, un rapport présentant le bilan de l'exécution de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale fixé au II de l'article 11 de la présente loi. Ce rapport est transmis aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

A compter de 2016, le Gouvernement présente, en outre, à ce comité une décomposition, sur l'ensemble de la période de programmation, de l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chacune des trois catégories de collectivités suivantes : régions, départements et communes. Il recueille à cette occasion l'avis du comité.

II. - Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l'année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l'objet, au titre de l'année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l'Etat ou par des crédits inscrits sur la mission " Relations avec les collectivités territoriales ", les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre ainsi que les critères individuels retenus pour déterminer leur montant pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.

Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet, dans un document unique, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.