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Article L413-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L413-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.



Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.