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Article L330-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L330-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les montants en euros fixés par le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier sont remplacés par leur contre-valeur exprimée dans la ou les devises qui ont cours dans la circonscription. Le taux de change utilisé pour procéder aux opérations prévues à l'article L. 52-12 est celui en vigueur le dernier jour du mois précédant le paiement de la dépense ou l'encaissement de la recette.