I.-Paragraphe modificateur
II.-Les installations nucléaires de base visées à L. 593-1 du code de l'environnement sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.
Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant la date de l'arrêt définitif de l'installation mentionnée dans la déclaration d'arrêt définitif prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite dans les conditions prévues au tableau figurant au III.
III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur. L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE |
INSTALLATIONS N'ÉTANT PAS À L'ARRÊT DÉFINITIF |
INSTALLATIONS À L'ARRÊT DÉFINITIF |
||
---|---|---|---|---|
Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Montant de l'imposition forfaitaire (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
3 670 000 |
1 à 4 |
263 000 |
1 à 4 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 197 470 |
1 à 2 |
263 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs nucléaires |
263 000 |
1 à 3 |
131 500 |
1 à 3 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
618 824 |
1 à 3 |
131 500 |
1 à 3 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
618 824 |
1 à 3 |
309 412 |
1 à 3 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 856 474 |
1 à 3 |
928 237 |
1 à 3 |
Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
278 472 |
1 à 4 |
139 236 |
1 à 4 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
2 165 886 |
1 à 3 |
1 082 943 |
1 à 3 |
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives |
24 754 |
1 à 4 |
12 377 |
1 à 4 |
IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.
Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.
V.-Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
CATÉGORIES |
SOMMES FORFAITAIRES (en millions d'euros) |
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR |
|
---|---|---|---|
Recherche |
Accompagnement |
||
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
Autres réacteurs nucléaires |
0,25 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
0,28 |
[0,5-6,5] |
[0,6-3] |
Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Pour les années 2017,2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :
CATÉGORIES |
COEFFICIENT multiplicateur |
---|---|
Accompagnement |
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
2,60 |
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche |
3,00 |
Autres réacteurs nucléaires |
3,00 |
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
2,63 |
Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.
VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/ m ³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.
CATÉGORIE D'INSTALLATION | COEFFICIENT multiplicateur |
Déchets de très faible activité |
0,05-0,5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte |
0,5-5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue |
5-50 |
La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.