Article L5425-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5425-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.