Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.
En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le président du conseil départemental accorde, par dérogation, le maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.
Le bénéfice de cette disposition doit faire l'objet d'une demande formulée par le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le président du conseil départemental informe sans délai l'organisme chargé du service de la prestation de sa décision. Toute décision favorable s'applique à compter de la date du décès et donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.
Lorsque la décision est favorable, elle s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.