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Article L137-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L137-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.