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Article L133-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L133-9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'organisme habilité par l'Etat mentionné à l'article L. 133-9 recouvre les cotisations, les contributions et la retenue à la source pour le compte des administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à l'alinéa suivant.


Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées. En l'absence de convention, ces modalités sont fixées par voie réglementaire.