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Article 1680 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1680 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, jusqu'à un montant fixé par décret entre 60 et 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.