Article L261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale.