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Article L261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les règles relatives à l'aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées sont fixées par le titre V du livre VIII du code de la sécurité sociale.