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Article L851-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L851-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'aide mentionnée au II de l'article L. 851-1 est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.