Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
3° Les aides de fin d'année qui peuvent être accordées par l'Etat aux allocataires du revenu de solidarité active ainsi qu'aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l'article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
7° (Abrogé) ;
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.