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Article L1142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1142-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.



Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.