I. - A compter de 2016, la compensation par l'Etat prévue aux III et V de l'article 140 de la présente loi au profit des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte est assurée sous la forme d'une part des produits de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.
II. - La fraction de tarif mentionnée au I est obtenue, pour l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et du Département de Mayotte, par application d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2012.
A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,61 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,43 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
A compter de 2017, la répartition des produits mentionnés au I sur le fondement du nombre d'apprentis connu au 31 décembre 2013 est fixée comme suit :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
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Bretagne |
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Centre-Val de Loire |
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Corse |
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Grand Est |
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Hauts-de-France |
|
Ile-de-France |
|
Normandie |
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Nouvelle-Aquitaine |
|
Occitanie |
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Pays de la Loire |
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Provence-Alpes-Côte d'Azur |
|
Guadeloupe |
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Guyane |
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Martinique |
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La Réunion |
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Mayotte |
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