I. - A. - A titre de complément de la fraction régionale pour l'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail, une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage.
Pour 2017, cette part est fixée à 150 543 000 €.
La répartition du montant de cette part est ainsi fixée :
RÉGION |
POURCENTAGE |
---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes |
11,133 998 2 |
Bourgogne-Franche-Comté |
4,425 051 2 |
Bretagne |
4,435 241 1 |
Centre-Val de Loire |
4,161 954 7 |
Corse |
0,474 267 5 |
Grand Est |
9,206 168 3 |
Hauts-de-France |
8,657 721 2 |
Ile-de-France |
15,355 303 6 |
Normandie |
5,465 793 1 |
Nouvelle-Aquitaine |
9,440 069 4 |
Occitanie |
7,445 231 6 |
Pays de la Loire |
6,377 394 1 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
6,791 269 4 |
Guadeloupe |
1,659 561 1 |
Guyane |
0,439 229 1 |
Martinique |
1,835 022 9 |
La Réunion |
2,674 290 7 |
Mayotte |
0,022 432 8 |
A compter de 2016, le montant de cette part est indexé, pour chaque année considérée, sur la masse salariale du secteur privé de l'avant-dernière année mentionnée au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.
B. - La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques versée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte en application du A est obtenue par application d'une fraction de tarif de la taxe afférente aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national en 2013.
A compter de 2017, cette fraction de tarif est fixée à :
1° 0,40 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
2° 0,28 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C.
Pour une année donnée, si la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques obtenue dans les conditions définies au présent B représente un montant annuel inférieur au montant de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques défini au deuxième alinéa du A, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
C du I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013Art. 40A
modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-2