I. – Les articles L. 1621-1 à L. 1621-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :
1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;
2° La phrase suivante est insérée :
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :
1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;
2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".