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Article R324-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R324-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 :

1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;

2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;

3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.