Article R324-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R324-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 324-3 peut être accordé par le représentant de la mission locale, au nom et pour le compte de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'engagements, en fonction de la situation et des besoins de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation.