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Article R324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R324-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :

1° La suspension du paiement de l'allocation ;

2° La suppression du paiement de l'allocation ;

3° La rupture du contrat.

Il notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.