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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


I. - L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Contrôleur général

Echelon spécial

HE B bis

3e échelon

HE B

2e échelon

HE A

1er échelon

1022

Colonel hors classe

6e échelon

HE A

5e échelon

1022

4e échelon

985

3e échelon

916

2e échelon

857

1er échelon

807

Colonel

9e échelon

979

8e échelon

916

7e échelon

857

6e échelon

807

5e échelon

755

4e échelon

708

3e échelon

659

2e échelon

593

1er échelon

533


II. - A compter du 1er janvier 2018, l'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels est fixé ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Contrôleur général

Echelon exceptionnel

HE B bis

3e échelon

HE B

2e échelon

HE A

1er échelon

1027

Colonel hors classe

6e échelon

HE A

5e échelon

1027

4e échelon

991

3e échelon

924

2e échelon

863

1er échelon

814

Colonel

9e échelon

985

8e échelon

924

7e échelon

863

6e échelon

814

5e échelon

762

4e échelon

714

3e échelon

626

2e échelon

600

1er échelon

542