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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)


L'officier de sapeurs-pompiers professionnels mentionné à l'article 15, qui n'a pas demandé à être détaché dans l'emploi fonctionnel correspondant à celui qu'il occupe ou qui n'a pas été détaché dans ce même emploi, est nommé dans un emploi correspondant à son grade au sein du service départemental d'incendie et de secours.
Si aucun emploi n'est vacant, il est maintenu en surnombre. Tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, dans l'établissement, à l'exclusion des emplois fonctionnels, lui est proposé en priorité.