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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours)


Les emplois fonctionnels de directeur départemental et de directeur départemental adjoint de service d'incendie et de secours sont pourvus par la voie du détachement.
Peuvent être nommés dans ces emplois les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels et, dans la limite de cinq pour cent des emplois considérés, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, titulaires du grade de colonel ou de capitaine de vaisseau, diplômés de l'enseignement militaire supérieur du second degré, ayant accompli un temps de commandement de premier niveau, titulaires de la formation de chef de site et qui justifient de neuf années au moins de services effectifs dans une ou plusieurs de ces unités militaires.