Lorsque le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours envisagent, à l'occasion de l'expiration du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents occupant des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le détachement des intéressés est prorogé de plein droit de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions de cet article.