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Article R5151-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5151-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le système d'information du compte personnel d'activité sont conservées pendant toute la durée d'ouverture du compte et pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte. En cas de contentieux, ce délai est prorogé jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.