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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Jusqu'au 31 décembre 2019 :
1° Le grade de capitaine comprend dix échelons.
2° Le grade de commandant comprend huit échelons ;
3° Le grade de lieutenant-colonel comprend sept échelons.
Jusqu'à la même date, la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Lieutenant-colonel

7e échelon

-

6e échelon

3 ans et 3 mois

5e échelon

3 ans et 3 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Commandant

8e échelon

-

7e échelon

3 ans et 3 mois

6e échelon

3 ans et 3 mois

5e échelon

3 ans et 3 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine

10e échelon

-

9e échelon

4 ans

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois