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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les militaires des grades de capitaine ou lieutenant de vaisseau, de commandant ou capitaine de corvette sont détachés dans le grade correspondant du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :


GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE DANS LE CORPS D'ORIGINE

GRADE DE DÉTACHEMENT DANS LE PRÉSENT CADRE D'EMPLOIS

Capitaine ou lieutenant de vaisseau justifiant d'au moins dix années de services effectifs en qualité d'officier

Capitaine

Commandant ou capitaine de corvette justifiant d'au moins quinze années de services effectifs en qualité d'officier

Commandant


2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir acquis, le cas échéant, la formation mentionnée à l'article 7.
Toutefois, ils peuvent, dans les conditions mentionnées au même article, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.