Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d'adaptation à l'emploi de chef de site définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.