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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels peuvent exercer les fonctions de chef de groupement dans les conditions prévues par le présent décret, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les commandants et lieutenants-colonels peuvent recevoir la formation d'adaptation à l'emploi de chef de site définie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu'après validation de cette formation.