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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 4 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° A un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d'une qualification de chef de groupe de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé.
Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 60 % au moins du nombre total de places offertes aux concours mentionnés aux 1° et 2° du présent article.
Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.