Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'article 1er ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement et à assurer la direction de bureaux ou de services.
Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières dans tous les domaines entrant dans les compétences de l'établissement public, notamment en matière de prévention, prévision, de préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de l'environnement et de secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes.
Ils peuvent, en outre, assurer la direction fonctionnelle et opérationnelle des centres d'incendie et de secours et exercent les fonctions de commandant des opérations de secours.
Les capitaines peuvent exercer les fonctions de chef de groupement dans les départements classés dans la catégorie C en application de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales et comportant un effectif de référence, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-23-1 de ce code, inférieur à 400 sapeurs-pompiers. Ils peuvent exercer les fonctions opérationnelles de chef de colonne.
Les commandants et lieutenants-colonels peuvent exercer les fonctions de chef de groupement. Ils peuvent exercer les fonctions opérationnelles de chef de site.