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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels reclassés, à cette même date, dans le présent cadre d'emplois, ainsi que, à compter de la date de leur promotion, les officiers reclassés dans ce cadre d'emplois dans les conditions définies aux articles 25 à 28, sont réputés avoir validé la formation prévue à l'article 8 du présent décret.