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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Les officiers du grade de lieutenant-colonel ne relevant pas du présent cadre d'emplois à l'entrée en vigueur du présent décret, mais qui seraient nommés dans des emplois de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, sont nommés et classés dans le présent cadre d'emplois, après avis favorable de la commission mentionnée à l'article 25, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.