Les services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois et grade d'origine par les lieutenants-colonels dans l'emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint ou équivalent en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, ou dans le grade de colonel, reclassés en application des articles 25 et 26 sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le présent cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.