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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les officiers du grade de lieutenant-colonel qui occupent l'emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint et les officiers du même grade qui occupent un emploi équivalent à un emploi de directeur départemental ou directeur départemental adjoint en application des dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, disposant d'au moins trois ans d'ancienneté dans le grade de lieutenant-colonel à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au grade de lieutenant-colonel dans les conditions fixées à l'article 21 du décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 précité. Après avis favorable d'une commission composée du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou de son représentant, du chef de l'inspection générale de la sécurité civile, ou de son représentant, et du président de l'Assemblée des départements de France, ou de son représentant, ils peuvent être nommés, à la même date, au grade de colonel conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Lieutenant-colonel

Colonel

7e échelon

9e échelon

Avec ancienneté conservée

6e échelon

8e échelon

Ancienneté conservée

5e échelon

7e échelon

Ancienneté conservée

4e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté conservée

3e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté conservée

2e échelon

4e échelon

3/2 de l'ancienne conservée

1er échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté conservée


Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 précité, occupant à la date d'entrée en vigueur du présent décret l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours et cumulant dix années au moins de services en qualité de directeur départemental ou directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ou un emploi équivalent, conformément aux dispositions de l'article 15-1 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 précité, peuvent être nommés au grade de colonel hors classe après avis favorable de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.