Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois en application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent, dans les conditions fixées par le décret du 13 janvier 1986 susvisé ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret du 22 mars 2010 susvisé.
Ils ne peuvent occuper les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir acquis, le cas échéant, la formation mentionnée à l'article 8.
Toutefois, ils peuvent, dans les conditions mentionnées à l'article 5, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.