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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Les colonels stagiaires peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si ce stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié sur décision conjointe des mêmes autorités soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.