Sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° de l'article 4 les candidats déclarés admis à un concours interne ouvert :
1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires d'une qualification de chef de site de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ;
2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précité, dans les conditions fixées par cet alinéa et par le décret du 22 mars 2010 susvisé et titulaires d'une qualification de chef de site de sapeur-pompier professionnel ou reconnue comme équivalente par la commission compétente instituée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Il n'est pas fait application de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé.
En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 susvisée, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.