Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code où ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services.
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services départementaux d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois sont placés sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours.
Le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois, en fonction dans les départements, hors directeur départemental et directeur départemental adjoint, est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois peuvent également exercer leurs fonctions dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe le ou les emplois de direction, prévus par l'article R. 1424-19 du code général des collectivités territoriales, correspondant à chacun des emplois occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, en position de mise à disposition.
Une commission, dont la composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, détermine le ou les emplois de direction, correspondant à chacun des emplois occupés par des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, relevant du présent cadre d'emplois, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent.