Article 67 D-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 67 D-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article 354 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs à la personne concernée, jusqu'à ce que cette dernière ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 67 D.