Article 67 D-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
Article 67 D-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des douanes)
En cas de contrôle à la circulation, le redevable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue à l'article 67 D qu'après avoir garanti le montant de la taxation encourue.