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Article L221-32-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L221-32-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'établissement auprès duquel est ouvert un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 conserve, pour chaque part ou action figurant sur le compte-titres, ainsi que pour les liquidités figurant sur le compte-espèces, les informations nécessaires à l'application de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts.