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Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 31 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7, Art. L136-6


A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B quinquies


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 A, Art. 787 B, Art. 885 I bis


A créé les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Sct. Section 6 ter : Compte PME innovation, Art. L221-32-4, Art. L221-32-5, Art. L221-32-6, Art. L221-32-7

IV.-Les liquidités issues de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou actions peuvent être déposées sur le compte-espèces d'un compte PME innovation défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier jusqu'au 31 décembre 2017, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° La cession ou le rachat intervient à compter du 1er janvier 2016 ;

2° Les titres cédés ou rachetés vérifient les conditions mentionnées au 1° du I de l'article L. 221-32-5 du même code ;

3° Le cédant remplit, vis-à-vis de la société émettrice des parts ou actions cédées ou rachetées, l'une des conditions mentionnées au 2° du I du même article L. 221-32-5. Ces conditions sont appréciées à la date de la cession ou du rachat des titres.

Les liquidités sont employées dans les conditions prévues au IV dudit article L. 221-32-5 dans un délai de deux ans, décompté de date à date, de la cession ou du rachat. Le non-remploi des sommes dans le délai prévu entraîne le retrait de ces liquidités du compte, sans qu'il soit fait application du I de l'article 150-0 B quinquies du code général des impôts, et leur remploi dans des titres non éligibles au compte entraîne sa clôture.

Par dérogation au II du même article 150-0 B quinquies, aucune imposition n'est établie à raison du retrait des titres pour la souscription desquels ces liquidités ont été employées.

V.-La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'assouplissement des conditions en vertu desquelles le titulaire d'un compte peut y déposer des titre est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'extension des titres éligibles au quota d'investissement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.