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Article 88 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 88 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des douanes de Mayotte
Sct. Titre XII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 312, Art. 313

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 29, Art. 104, Sct. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière., Art. 441, Art. 442, Art. 443, Art. 444, Art. 445, Art. 446, Art. 447, Art. 448, Art. 449, Art. 450, Art. 450-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 265 A, Art. 346, Art. 352
- Code des douanes de Mayotte
Art. 16, Art. 218
- Code général des impôts, CGI.
Art. 343
IV. - Les I à III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

V. - Les recours portés devant la commission de conciliation et d'expertise douanière avant la date du 1er janvier 2017 font l'objet d'un avis de ladite commission selon la procédure et les conditions en vigueur avant cette date.