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Article 87 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 87 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))


I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 287, Art. 1695
-Livre des procédures fiscales
Art. L80 I

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Sct. Section 3 : Crédit des droits et taxes., Art. 112

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 158 B

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 262-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 114

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 158 octies, Art. 284 quater
VI.-A.-Le b du 1° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

B.-Le a du 1°, le 2°, le 3° et le 5° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

C.-1. Les II et V entrent en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à l'expiration du délai mentionné à l'article 6 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et au plus tard le 1er janvier 2018.

2. Toutefois, les opérateurs de détaxe exerçant leur activité avant la date mentionnée au 1 du présent C peuvent continuer à exercer leur activité sans agrément jusqu'au 1er juillet 2019. A compter de cette date, ils ne peuvent continuer à exercer leur activité que s'ils ont obtenu l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts.

D.-1. Les III et IV s'appliquent aux demandes d'autorisation déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les options prévues au II de l'article 1695 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en cours à l'entrée en vigueur du IV du présent article :

a) Valent autorisation au sens du II de l'article 1695 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

b) Ne peuvent faire l'objet de la reconduction tacite prévue au dernier alinéa du même II, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.