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Article 143 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 143 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

I à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-28, Art. L5423-29

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Sct. Sous-section 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité., Art. L5423-28, Art. L5423-29, Art. L5423-30, Sct. Sous-section 1 : Fonds de solidarité., Art. L5423-24, Art. L5324-25

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-30, Art. L327-31, Art. L327-26

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-28, Art. L327-29, Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-34

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Sct. Paragraphe 2 : Contribution exceptionnelle de solidarité, Art. L327-30, Art. L327-31, Sct. Paragraphe 1 : Fonds de solidarité

A créé les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-30-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-31, Art. L5312-7, Art. L5312-12, Art. L5426-8-1, Art. L5426-8-2, Art. L5426-8-3, Art. L5424-21, Art. L5312-1
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L326-11

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5423-30, Art. L5423-26, Art. L5423-27, Art. L5423-31, Art. L5423-32

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L327-32, Art. L327-33, Art. L327-52-1, Art. L327-52-2, Art. L327-52-3

III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s'appliquent aux créances non prescrites à cette date.

IV.-Au 31 décembre 2017, l'établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.