Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))
Article 74 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))
I., II. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014
Art. 17, Art. 25
-LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
Art. 93
-LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
Art. 17
III.-Les transferts de biens, droits et obligations réalisés à compter du 1er janvier 2016 en application du dernier alinéa du I de l'article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.