Articles

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43

II.-Par exception au premier alinéa du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), au titre de 2017, les coefficients multiplicateurs sont fixés par le tableau ci-dessous :


CATÉGORIE D'INSTALLATIONS
CRITÈRE
COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
n'étant pas à l'arrêt définitif
COEFFICIENT
multiplicateur
pour les installations
à l'arrêt définitif
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 2 000 Mwth
1
1
Supérieure ou égale à 2 000 Mwth et inférieure à 3 000 Mwth
2
1
Supérieure ou égale à 3 000 Mwth et inférieure à 4 000 Mwth
3
1
Supérieure ou égale à 4 000 Mwth
4
1
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 1 000 MWth
1
1
Supérieure ou égale à 1 000 MWth et inférieure à 2 000 MWth
2
1
Autres réacteurs nucléaires
Puissance thermique installée (en mégawatts thermiques-Mwth)
-
-
Inférieure à 100 Mwth
1
1
Supérieure ou égale à 100 MWth et inférieure à 150 MWth
2
1
Supérieure ou égale à 150 MWth
3
1
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
Capacité annuelle de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
-
-
Inférieure à 10 millions d'unités de travail de séparation
2
2
Supérieure ou égale à 10 millions d'unités de travail de séparation
3
3
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
Capacité annuelle de fabrication
-
-
Inférieure à 1 000 tonnes
1
1
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes et inférieure à 5 000 tonnes
2
2
Supérieure ou égale à 5 000 tonnes
3
3
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
Capacité annuelle de traitement
-
-
Inférieure à 250 tonnes
1
1
Supérieure ou égale à 250 tonnes et inférieure à 1 000 tonnes
2
2
Supérieure ou égale à 1 000 tonnes
3
3
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs
Capacité annuelle de traitement exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides et en tonnes pour les déchets solides
-
-
Inférieure à 10 000 tonnes.
Inférieure à 10 000 mètres cubes
1
1
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 50 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 50 000 mètres cubes
2
2
Supérieure ou égale à 50 000 tonnes et inférieure à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 50 000 mètres cubes et inférieure à 100 000 mètres cubes
3
3
Supérieure ou égale à 100 000 tonnes.
Supérieure ou égale à 100 000 mètres cubes
4
4
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium
Par installation nucléaire de base
1
1
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
Par installation nucléaire de base
2
2
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
Capacité de stockage autorisée inférieure à 1 000 000 mètres cubes.
1
1
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 000 000 mètres cubes et inférieure à 1 500 000 mètres cubes.
2
2
Capacité de stockage autorisée supérieure ou égale à 1 500 000 mètres cubes.
3
3
Installations destinées à l'entreposage
temporaire de substances radioactives
a) Ancien réacteur transformé en installation entreposant ses propres déchets.
Par installation nucléaire de base
4
4
b) Autre installation d'entreposage. Capacité d'entreposage exprimée en tonnes pour les substances solides et en mètres cubes pour les substances liquides
-
-
Inférieure à 10 000 tonnes
Inférieure à 10 000 mètres cubes
2
2
Supérieure ou égale à 10 000 tonnes et inférieure à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 10 000 mètres cubes et inférieure à 25 000 mètres cubes
3
3
Supérieure ou égale à 25 000 tonnes
Supérieure ou égale à 25 000 mètres cubes
4
4
Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation
Par installation nucléaire de base
1
1
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives
Par installation nucléaire de base
2
2


III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


Pour les installations dont la date d'arrêt définitif mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement déposé en application de l'article L. 593-25 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est antérieure au 1er janvier 2017, le montant réduit de la taxe prévu à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est applicable à compter du 1er janvier 2017.