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Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

Article 43 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 M, Art. 1466 A, Art. 1466 F, 1639 A ter, 1640,1647 C septies, 1679 septies

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2017 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 M du même code pour les impositions dues à compter de 2017.

IV.-Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2017 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2017.

A défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2017.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2018 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit pour 2018 le 3 mai 2017 au plus tard.